Tu Casses, Tu Payes!

par Hervé LAFFORGUE
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Depuis une vingtaine d’années, la France est régulièrement le théâtre d’émeutes et de violences urbaines : à l’issue de compétitions sportives, lors de manifestations politiques ou lors de moments festifs (jour de l’an).

 Au-delà de l’atteinte à l’ordre public, ces évènements qualifiés pudiquement de « débordements » sont souvent l’occasion de dégradations, de pillages et parfois même de vandalisme : mairies incendiées, écoles dégradées, commerces pillés, abribus détruits, véhicules brûlés, équipements publics vandalisés, voire personnes violentées.

Des exemples récents ont montré l’incapacité de l’État à assurer sa mission régalienne : protéger les personnes  et les biens et se sont traduits par des pertes financières conséquentes.

Pour rappel

  • Juin et juillet 2023, les émeutes suite à la mort de Nahel (plus de 2 500 bâtiments dégradés et 12 000 véhicules incendiés). La Commission d’enquête du Sénat a estimé à 1 milliard d’euros le coût de ces violences urbaines.
  • Mai 2026 lors de la Ligue des champions, les émeutes lors de la victoire du PSG ont coûté plus de 105 millions d’euros. Comme quoi même la victoire n’est pas un signe d’apaisement et de célébration joyeuse
  • Les récentes dégradations, incendies, pillages du week-end des 17-18  octobre bien que non encore estimés vont sans nul doute se chiffrer en centaines de millions d’euros.

Concrètement le coût de ces violences est supporté par les particuliers, les collectivités, l’État et les assurances.

Les émeutiers et pillards, temporairement arrêtés, sont rarement mis à contribution pour réparer les dommages causés.

Ainsi le Gouvernement en 2025 a créé un fonds de réassurance « émeutes » garanti par l’État qui est alimenté par une surprime de 5 % sur les contrats d’assurance dommage. C’est donc, une fois de plus, les victimes qui financent les réparations des dégâts commis par les casseurs.

Le concept d’une loi anti-casseurs n’est pourtant pas nouveau, plusieurs initiatives législatives ont déjà eu lieu dans le passé :

  • Loi du 8 juin 1970 instituée sous la présidence de G. Pompidou (après les incidents de Mai 68) qui introduisait une forme de responsabilité collective pénale : les organisateurs ou simples participants d’une manifestation (même pacifiques) pouvaient être jugés pénalement et financièrement responsables des violences commises par d’autres. Jugée très liberticide, cette loi a été abrogée en 1982 sous la présidence de F. Mitterrand.
  • Loi du 10 avril 2019 portée dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, elle a réintroduit un volet financier. Elle permet à l’État d’engager une action récursoire contre les auteurs identifiés de dégradations pour leur réclamer le remboursement des dommages matériels subis par les collectivités ou l’espace public. Dans les faits, cette loi est restée quasi inapplicable en raison de l’extrême difficulté d’identifier, au milieu des foules, de manière certaine et individuelle, les auteurs des faits.

C’est dans ce contexte très spécial, avant  beaucoup soient traumatisés par les émeutes de ce week-end, qu’un projet de loi (N° 3305) visant à instaurer le principe de casseur-payeur lors des manifestations, attroupements et rassemblements violents, a été déposé le mardi 13 octobre 2026. Ce projet sera examiné par le Sénat le 27 octobre. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et donc le principe est simple : celui qui casse doit payer et la loi se résume à trois articles :

  • Article 1 : Toute personne condamnée pour des faits de destruction, dégradation ou détérioration commis à l’occasion d’une manifestation, d’un attroupement ou d’un rassemblement ayant troublé l’ordre public, est tenue de réparer intégralement les dommages matériels résultant des faits qui lui sont imputables. Cette réparation comprend notamment le coût des travaux de remise en état, de remplacement des biens détruits ou détériorés ainsi que les frais directement engagés pour faire cesser ou traiter les conséquences des dégradations. 
  • Article 2 : Lorsque l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme d’assurance a indemnisé tout ou partie des dommages résultant des faits mentionnés à l’article 322-1-1 du Code pénal, il est tenu d’exercer un recours à l’encontre des personnes condamnées pour ces faits. 
  • Article 3 : Lorsque les faits mentionnés à l’article 322–1-1 du Code pénal sont commis par un mineur, ses parents, dans les conditions prévues à l’article 1242 du code civil, sont tenus solidairement au paiement des réparations civiles prononcées par la juridiction compétente. La juridiction peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 13435 du Code civil.

Le texte prévoit de créer « une forme de responsabilité collective » en donnant la possibilité de faire payer des dégâts, y compris par le recouvrement des aides sociales (allocations familiales – APL, lorsqu’un mineur participe à des violences urbaines), à toute personne appartenant à un groupement ayant commis des dégradations même si elle n’en est pas l’auteur. 

Déjà des voix s’élèvent pour remettre en cause le fondement de cette loi et ses éventuelles répercussions sur l’État de droit. Certains juristes estiment que le texte pose un problème de constitutionnalité en bafouant la présomption d’innocence et le principe d’individualisation des peines.

  • Le Conseil d’État a souligné, au sein de son avis, les insuffisances de l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, produite « très tardivement » et « largement dépourvu de toute donnée financière ou budgétaire qui permettrait d’éclairer la situation actuelle et d’évaluer les effets attendus » du projet de loi.
  • Le Conseil National des Barreaux à l’issue de son assemblée générale du 9 octobre 2026 a demandé le retrait de ce projet de loi contraire aux principes essentiels de l’État de droit, arguant de : L’insaisissabilité des allocations familiales et des aides au logement qui relève d’un objectif de solidarité nationale et vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et la remise en cause de ce régime protecteur qui ne serait pas strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
  • L’instauration d’un mécanisme de responsabilité civile collective fondé sur la participation à un groupement ou à un attroupement, susceptible de faire peser sur une personne les conséquences d’agissements qu’elle n’a pas directement commis n’est pas acceptable.
  • Ce texte fait peser des risques sur l’exercice des libertés fondamentales de réunion, d’expression et de manifestation.

Sur le fond , si ce texte aboutit, c’est une révolution culturelle pour un pays qui a longtemps traité les prestations sociales comme des droits absolus, déconnectés de tout comportement.

Un vrai débat sur l’inconditionnalité de la solidarité nationale face à ceux qui détruisent les biens financés par cette même solidarité doit s’instaurer.

Cet état de fait souligne l’incapacité de la République à constitutionnaliser le lien entre droits sociaux et obligations citoyennes. Le contrat social que constitue la solidarité nationale, impliquant des obligations pour ses bénéficiaires est ainsi rompu.

Suprême cynisme de ceux qui brûlent des écoles financées par la collectivité et qui dans un même mouvement en réclament l’usage dans des conditions décentes. Dans d’autres pays européens, les prestations sociales sont conditionnées, modulées, parfois suspendues lors de comportements délictueux.

L’examen de ce texte s’inscrit dans un contexte particulier où la République vacille et les citoyens doutent :

  • de la capacité de l’État à assurer leur protection,
  • de l’efficacité de la justice à condamner les délinquants età  leur faire payer financièrement les conséquences de leurs actes,
  • de l’efficience des mécanismes d’indemnisation des victimes.

Ce texte doit avoir une valeur autre que symbolique, il devra être applicable, opérationnel (avec des moyens suffisants pour traiter rapidement les dossiers). Cette évolution de la conception du droit concernant la responsabilité des casseurs nécessite une vraie volonté politique pour ne pas reculer au premier recours contentieux.

Il en va de la crédibilité de la République à répondre aux attentes fortes des citoyens en matière de retour de l’autorité, de la mise en place de sanctions dissuasives pour les fauteurs de trouble, de l’indemnisation des victimes et de la croyance en un état fort et protecteur.

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