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Racket fiscal et destruction d’entreprises

par René Hans
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Maurice, dirigeant d’une modeste SARL, vient de nous appeler au secours.
Lors du contrôle fiscal de sa société l’inspecteur à remis en cause la déduction des créances clients irrécouvrables passées en pertes.

L’inspecteur estime tout simplement que le contribuable n’a pas mis en œuvre toutes les mesures qui auraient permis le recouvrement des créances clients de la société. Rappelons tout de même au passage que les dites créances avaient plus de 10 ans et qu’à ce titre, tout commissaire aux comptes aurait exigé la mise en non-valeur du fait du risque évident d’irrécouvrabilité d’une créance aussi ancienne.

Jusque-là, nous restons pourtant dans le domaine du réaliste, de l’acceptable, dans la mesure où, si elle accepte le redressement, la société peut par la suite prendre les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des clients ou démontrer l’irrécouvrabilité et constater la perte.

Le pire suit :

Au terme de l’article 109-1 1 du CGI « Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’État (1) », et sont considérées comme des revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

Cet article établit une présomption légale de distribution. Cette présomption a une portée générale et s’applique aux bénéfices transférés, soit aux associés et actionnaires, soit à des tiers (en ce sens CAA Bordeaux 24 juillet 2001 n 99-1470, 3e Ch. Demas)

Ainsi les créances clients impayées, et à mon avis justement passées en pertes, constituent des revenus distribués imposables.

Reste à connaître le bénéficiaire ! L’article 117 du CGI prévoir que la personne morale est invitée à fournir à l’administration dans un délai de 30 jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires (noms et adresses actuels)

A défaut de réponse ou en cas de réponse évasive ou dilatoire, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue aux articles 1759 et 1754 V-3 du CGI, soit à une amende égale à 100% des sommes distribuées. Le représentant de l’entreprise est solidairement responsable du paiement de cette amende.

En clair, le client ne paie pas l’entreprise et la somme non recouvrée devient un revenu imposable pour une personne à désigner par la société.
Faute de désigner un coupable, c’est le dirigeant qui est taxé à titre personnel de 200% du montant de cette créance irrécouvrable.

Avons-nous une administration fiscale qui ne se préoccupe que de trouver des motifs de redressement pour démontrer son efficacité sans se soucier de la destruction d’entreprises et d’emplois et du climat anti-entreprise qu’elle crée en France ?

René Hans
Président d’IDEE-PME[[C’est un institut de défense des entreprises et de l’emploi dont le thème central est bien résumé dans sa formule : « vous ne serez plus seul face à l’arbitraire de réglementations inapplicables ».]]

Commentaire par Bernard Zimmern

René Hans, expert-comptable très connu, vient de créer un syndicat de défense des PME, IDEE-PME, et de nous adresser le texte ci-dessus.
S’il a raison, ce serait un nouveau truc qui devrait permettre aux inspecteurs du fisc de faire en quelques heures leurs quotas de redressements mensuels, quotas dont on sait que l’administration conteste l’existence mais dont nous avons eu de multiples témoignages.
Le problème réside moins dans ces quotas que dans le fait que les inspecteurs chargés du contrôle fiscal ne seraient toujours pas responsables des encaissements des redressements qu’ils effectuent, qu’en d’autres termes la fusion entre Direction Générale des Impôts et Direction de la Comptabilité Publique, réalisée sous la présidence Nicolas Sarkozy, n’aurait été réalisée qu’au sommet, pas à la base de ces directions.

 

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4 commentaires

Picsou 75 mai 18, 2016 - 6:35 pm

Objectifs / réalisations…
Pour les contrôles et redressements en cours, il y a même un biais encore plus surprenant : l'agent est noté sur le redressement signifié, mais pas sur la réalisation effective ! Un redressement infondé ou mal rédigé, voire erroné, sera compté à son crédit, alors que les sommes effectivement récupérées seront bien inférieures, voire nulles dans bon nombre de cas.

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JCF mai 18, 2016 - 7:08 pm

quelles maladresses !
J'ai dirigé pendant 35 ans l'entreprise que j'avais créée. J'ai eu des impayés bien évidemment mais je n'ai jamais eu de redressement aussi farfelu ! On aimerait savoir comment s'est passé le contrôle, probablement de manière houleuse !
Ceci dit, rendre les contrôleurs responsables du recouvrement serait logique et donnerait plus d'efficacité aux dits contrôles. Il faudrait l'encourager mais on sait que, dans l'Administration, le payeur n'est pas l’ordonnanceur pour des raisons évidentes!

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zelectron mai 18, 2016 - 7:30 pm

inversion de la preuve
C'est au fisc de prouver que le contribuable n’a pas mis en œuvre toutes les mesures qui auraient permis le recouvrement des créances-clients de la société !!!

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Emmanuel mai 19, 2016 - 9:36 am

le racket fiscal: une industrie au point!
Vous trouverez de multiples exemples sur tempoignagefiscal.com
Voir, entre autre, cette vidéo instructive:http://www.temoignagefiscal.com/la-realite-du-controle-fiscal-avec-francis-le-poizat/

Cordialement.
Emmanuel

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