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Investissements en fonds propres dans les start-up

par Jean-François Bauer
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Le financement en fonds propres des jeunes entreprises à un moment crucial de leur développement, est un acte qui remplit d’espoir à la fois le financeur et l’entrepreneur. Mais l’expérience montre que, en France particulièrement, ce rêve est voué à la déception. Un spécialiste qui suit ces problèmes de près nous a livré le fruit de ses analyses.

La suppression de l’ISF et l’instauration du PFU sont favorables à l’investissement en actions ; cependant, après la suppression de l’ISF/PME, il ne reste plus que le Madelin pour différencier la fiscalité qui s’applique à l’investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux premiers investissements dans les start-up, alors que le risque de perte y est beaucoup plus élevé.

Le gouvernement a amélioré le Madelin

Cela en portant le taux à 25% au lieu de 18% jusque fin 2019, sans atteindre les 30% de l’EIS anglais et sans le sortir du plafonnement des niches. Pour obtenir une incitation équivalente à celle qui a fait ses preuves en Angleterre, il faudrait en plus :
– Porter le taux du « Madelin » à 30%, (article 199 terdecies-0 A I 1°, 30% au lieu de 25%) ;
– Porter le plafond à 1M€ sur 5 ans (même article, II, 100.000€ et 200.000€ au lieu de 50 et 100.000€) ;
– Sortir le Madelin amélioré du plafond des niches (exception à ajouter dans l’article 200-0 A 2 b où figure déjà, par exemple la location en meublé !)

Mais il restera encore les difficultés dues aux contraintes du règlement CEE de 2014 sur les aides directes, principalement les caractéristiques demandées aux entreprises éligibles pour qu’elles puissent être considérées comme « en développement » ; c’est pourquoi il serait souhaitable de rendre opérationnelle la version française du Subchapter S américain.

Le Sub S

Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux sur leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; en conséquence ces déficits ne sont plus reportables pour l’entreprise ; la remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière l’IS des « Sub S » ayant réussi représente 3 fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les échecs.
En France il suffirait d’utiliser l’article 239 bis AB du CGI (option de 5 ans pour le régime des sociétés de famille) obtenu en 2009 par l’iFRAP, en abrogeant le 1° bis de l’article 156 qui tunellise les pertes si l’actionnaire n’est pas dirigeant ; les pertes BIC résultant de l’application de l’article 239 bis AB seraient alors déductibles des autres revenus de l’investisseur.
Il ne semble pas y avoir d’incompatibilité avec le règlement CEE puisque l’on ne ferait que supprimer une exception à la règle générale de déduction des déficits.
Ce système serait même superposable avec le Madelin amélioré à condition de déduire le crédit d’impôt de l’EIS du déficit imputable. Curieusement l’art 8 du CGI ne semble pas prévoir le plafonnement de la perte imputable au niveau de l’investissement en cas d’application de l’option de l’art 239 bis AB ; ce serait à prévoir dans l’article 239 bis AB.

Taxation des plus-values

En Angleterre, les plus-values sur les investissements ayant bénéficié de l’EIS ne sont plus taxées au bout de 3 ans. En France, il ne semble pas souhaitable de « miter » la CSG qui n’a que très peu d’exceptions aussi nous proposons de :
– Augmenter de 1 M€ au minimum le plafond des PEA et PEA/PME regroupés ;
– Supprimer la non-éligibilité au PEA des titres ayant bénéficié du « Madelin » ou relevant du 239 bis AB ;
– Modifier en conséquence l’article 221 du code monétaire et financier.

Si des amendements étaient présentés en ce sens, l’exposé des motifs pourrait utiliser certains des éléments ci-dessous.

Les études de L’IRDEME montrent que, dans les pays développés, « seules les entreprises nouvelles fortement capitalisées au départ créent des emplois dans leur pays d’origine ». Les entreprises établies cherchent plus à se développer à l’international.

Les exemples anglo-saxons montrent que la quasi-totalité des jeunes entreprises ayant réussi, que l’on appelle « gazelles » ou « licornes », ont été financées au départ par des investisseurs en capital personnes physiques et non par des institutions ; ils montrent aussi que, en raison du grand nombre d’échecs, le rendement global de ces investissements est en moyenne nul ou négatif. Ces pays en ont conclu qu’il fallait encourager les détenteurs de capitaux personnes physiques à investir dans les jeunes pousses par une incitation fiscale qui en améliore la rentabilité.

A contrario, en France, la différence de fiscalité entre les produits éventuels de l’investissement dans les jeunes entreprises et les produits de l’investissement dans les entreprises cotées n’a pas été accrue par les réformes de 2018, l’amélioration du Madelin ne compensant pas la disparition de l’ISF/PME. La France semble en effet vouloir continuer à essayer de confier le financement des jeunes pousses aux investisseurs institutionnels. Et pourtant, malgré de multiples tentatives depuis 20 ans, on constate que malgré l’inventivité bien connue des Français, la quasi-totalité des géants de la nouvelle économie ne sont pas des sociétés françaises !

Le présent projet a pour but de porter en France l’investissement de départ des investisseurs personnes physiques dans les jeunes pousses au niveau des pays anglo-saxons.

Ces mesures pourraient être introduites par deux amendements qui seraient rédigés à partir des projets ci-dessous :

Projet d’amendements au PLF

1) Après l’Art ? ajouter un article bis ainsi rédigé
1° dans le I 1° de l’article 199 terdecies-0 A le Chiffre 25% est remplacé par le chiffre 30% ;
2° dans le II de l’article terdecies-0 A les chiffres 50.000€ et 100.000€ sont remplacés respectivement par les chiffres 100.000€ et 200.000€ et le 3ème alinéa est abrogé ;
3° dans le 1er alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A les mots « aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D » sont supprimés ;
4° dans le 2 b de l’article 200-0 A, après 199 septies, ajouter « 199 terdecies-0 A ».

Après l’article bis, ajouter un article ter ainsi rédigé
1° dans le 1er alinéa du I de l’article 239 bis AB remplacer le chiffre 34% par le chiffre 25% ;
2° dans le 1er alinéa du 1° bis de l’article 156, après les mots « des actes nécessaires à l’activité », ajouter « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB ».

L’article bis augmenterait le taux du Madelin au niveau anglais, permettrait d’atteindre en 5 ans le plafond annuel anglais et surtout le ferait échapper au plafonnement des niches. l’article ter instituerait un équivalent du Subchapter S américain pour une durée limitée à 5 ans. Il resterait à mettre en conformité l’article 221 du code monétaire et financier pour l’autorisation d’utiliser les PEA et augmenter leur plafond.

 

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3 commentaires

gerard dosogne juin 28, 2021 - 10:00 am

Sub chapter S
Un sub chapter S à la Française est sans doute la solution au financement de nos start up .

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CATON juin 28, 2021 - 11:36 am

Investissements en fonds propres dans les start-up
Assez technique mais précis et clair. Nous avons la chance de voir se lever en France une génération d’entrepreneur potentiels. Comment les aider et les encourager : les emplois de demain, c’est eux !

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Alain GUILLON juillet 1, 2021 - 2:45 pm

Investissements en fonds propres dans les start-up
Administrateur d’une société d’investissement ayant cessé son activité AGRO-PARTNERS (Liée à la FNSEA et à son ancien Président aujourd’hui décédé)

Un problème lié à l’investissement dans des start-up, c’est l’information fiable et rapide. Bien sûr la comptabilité est un moyen indispensable et nécessaire, mais il n’est pas suffisamment fiable et rapide pour la première année d’exercice… Du moins avec les outils habituels

Pour ce faire j’ai créé un nouvel outil pour les experts comptables, qui permet à partir de son téléphone portable de savoir très rapidement si la start-up rempli ses objectifs

Si les objectifs sont remplis (Avec une périodicité à définir) une lumière verte apparaît sur mon téléphone. Si ce n’est pas le cas je peux avoir une lumière orange, voir rouge si c’est catastrophique. Mon système s’appelle ALG System

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